Nos experts juridiques seront ravis de vous aider !

Nous pouvons vous aider à comprendre l’étendue de vos possibilités, à décider de la meilleure façon de procéder et à mener à bien vos procédures administratives. Réservez votre première consultation de 45 minutes gratuite.

Le droit des successions

L’ouverture de la succession se fait au moment de la mort de l’auteur de la succession, plus connu sous le nom du de cujus, au lieu du dernier domicile du défunt.

Il existe divers types de successeurs:

  • Héritier légal: institué par la loi
  • Héritier institué: institué par le testateur
  • Héritier réservataire: héritier dont la réserve est protégée par la loi

 

Il y a donc un système légal qui met en place des héritiers légaux. Ce système s’applique par défaut dans le cas où le testateur ne prévoit rien qui déroge à la loi donc n’institue pas d’héritiers. Enfin l’héritier réservataire est celui dont la réserve héréditaire est protégée par la loi signifiant que même dans le cas d’une dérogation à la loi par le défunt, certains héritiers ne peuvent pas être totalement déshérités.

 

Sauf exception, dans le cadre des successions ce qui prévaut pour le conjoint s’applique également au partenaire enregistré.

 

Les héritiers, leur réserve légale

Une personne ne peut pas disposer librement de tous ses biens par testament : la loi prévoit qui sont les héritiers, l’ordre dans lequel ils succèdent, ainsi que les parts qu’ils doivent recevoir (articles 457 et suivants du Code civil (CC)).

 

Les héritiers légaux sont :

  1. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ;
  2. Les enfants, y compris les enfants adoptifs et reconnus, ou leurs descendants (première parentèle);
  3. En l’absence d’enfants, les parents du défunt ou leurs descendants (deuxième parentèle);
  4. En l’absence des parents, les grands-parents ou leurs descendants (troisième parentèle).
Grands-parents Grands-parents
Tantes/oncles Père Mère Tantes/oncles
Cousins-es Frères/sœurs Testateur/défunt Conjoint Frères/sœurs Cousins-es
[…] Nièces/neveux […] Enfants Nièces/neveux … […]
3ème parentèle 2ème parentèle Petits-enfants 2ème parentèle 3ème parentèle
1ère parentèle

Le système de parentèle s’applique : les membres de la deuxième parentèle peuvent prétendre à l’héritage à défaut de descendants dans la première parentèle, les membres de la troisième parentèle peuvent prétendre à l’héritage à défaut de descendants dans la deuxième parentèle.

 

Les parts successorales légales que ces héritiers reçoivent en l’absence d’un testament varient en fonction des héritiers en présence.

 

Selon le degré de parenté des autres héritiers, le conjoint survivant obtient :

 

  • en concours avec les héritiers de la première parentèle (enfants), le conjoint survivant obtient la moitié de la succession restante après liquidation du régime matrimonial ;
  • en concours avec les héritiers de la deuxième parentèle, le conjoint survivant obtient trois quarts de la succession ;
  • à défaut de descendants dans la parentèle des parents, le conjoint survivant obtient la totalité de la succession.
    • C’est à dire que si il y a un conjoint survivant et une troisième parentèle uniquement, cette dernière n’entrera pas en compte et le conjoint survivant obtiendra la totalité de la succession

 

Ainsi parmi les héritiers légaux, certains sont dits héritiers réservataires.

 

Héritiers réservataires

Ce sont ceux qui doivent nécessairement toucher une fraction définie par la loi de leur part légale de la succession (leur réserve héréditaire). Cette part du patrimoine du défunt est soustraite à sa liberté de disposer.

En 2023, le droit des successions a subi une révision pour mieux illustrer les modèles familiaux de notre société. Le droit des successions était inchangé depuis 1912, il n’était en effet plus adapté au contexte social actuel. Les deux principales causes sont le nombre croissant de divorces et l’allongement de la durée de vie. Ces deux raisons ont multiplié les deuxièmes et troisièmes unions, ainsi que les familles recomposées. Parallèlement, le mariage a perdu sa position de monopole dans les relations de couple et de famille, remplacé par d’autres formes de communauté de vie.

Depuis le 1er janvier 2023, les parts réservataires ont été diminuées afin de permettre une plus grande quotité disponible au défunt.  Désormais, la part réservataire pour le conjoint survivant et les descendants est de ½ de la part légale respective. Le nouveau droit, en plus de réduire la part réservataire du conjoint survivant et des descendants, supprime totalement la part réservataire des parents du défunt.

  1. Du conjoint / partenaire survivant : sa réserve est de la moitié de sa part successorale légale ;
    1. Ex: un conjoint survivant et un enfant survivent au défunt → la part successorale légale du conjoint est d’½ donc sa réserve est d’¼
    2. Ex: un conjoint survivant, pas d’enfants et le père et la mère du défunt → la part successorale légale du conjoint est de ¾ donc sa réserve est de ⅜

 

  1. Des enfants (ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants) : leur réserve est est de la moitié de leur part ;

 

    1. Ex: 4 enfants et pas de conjoint survivant → la part successorale légale est entière puisqu’il n’y a pas de conjoint et que les enfants sont dans la première parentèle ce qui exclut la deuxième, donc la part légale de chaque enfant est d’¼ de la succession ce qui signifie que la réserve légale est de ½ de ¼ donc de 1/8ème pour chaque enfant.
    2. Ex: 1 enfant survivant et conjoint survivant → la part successorale légale de l’enfant est de ½ puisqu’il y a un conjoint survivant donc sa réserve héréditaire sera de ½ de ½ donc de 1/8.
    3. Ex : 2 enfants survivants et un conjoint survivant à la part successorale légale attribuée aux enfants et de ½, donc chacun aura le droit à ¼ de la succession puisque le conjoint survivant hérite de l’autre moitié. Chaque enfant aura une part réservataire de ½ de la part légale de ¼, donc 1/8 de la succession et la part réservataire du conjoint survivant sera aussi de ½ mais de la moitié de la succession, donc ¼ au total.
    4. Des père et mère du défunt ne dispose plus d’aucun part réservataire.

 

Lorsqu’on a déduit de la succession la réserve légale, il reste ce qu’on appelle la quotité disponible dont le testateur peut librement disposer.

 

Héritiers institués

Ce sont ceux que le défunt a désignés par testament pour recevoir une part ou la totalité de la succession, dans les limites de la quotité disponible (part qui excède la somme des réserves légales et dont on peut disposer librement). Il peut s’agir de n’importe quelle personne ou institution : une personne morale peut être désignée comme héritier. Un héritier légal peut aussi être désigné comme héritier institué.


Notre astuce: Lorsqu’on attribue des biens à des personnes hors du cercle des proches parents, il faut tenir compte de l’impôt successoral qui est d’autant plus élevé que les héritiers institués sont éloignés dans leur degré de parenté ou sans lien avec la famille.


A défaut d’héritiers légaux ou institués, la succession revient au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

La forme des dispositions pour cause de mort

 

La forme des dispositions pour cause de mort

Vous l’aurez compris ce sont dans les dispositions pour cause de mort que l’on peut instituer des héritiers autre que ceux prévus par la loi ou alors modifier les règles de partage. Il existe différentes modes pour disposer : testament, pacte successoral

 

Pour pouvoir faire des dispositions pour cause de mort la personne doit avoir la capacité de disposer c’est-à-dire la capacité de discernement et être âgé de plus de 18 ans. Si tel n’est pas le cas la disposition pour cause de mort est annulable.

Le testament olographe

Il est écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé

 

Le testament public 

Il est rédigé par un officier public (notaire à Genève) avec le concours de deux témoins

 

Le pacte successoral

Il est bilatéral ou multilatéral, ce sont des co-contractants qui signent un pacte et qui s’engagent l’un envers l’autre en prenant des dispositions de dernière volonté

Exemple du partage de la succession 

Le testateur laisse derrière lui un conjoint, deux enfants et ses parents. En l’absence de dispositions pour cause de mort rédigées par le testateur de son vivant, le partage de la succession se présenterait comme suit :

 

  • Le conjoint survivant perçoit la moitié de la succession (1/2) par défaut ;
  • Puisque les deux enfants doivent partager la succession avec le conjoint survivant, ils ont légalement le droit à ½ de la succession et donc chacun à droit à un quart (1/4) de la succession par défaut ;
  • Comme le testateur avait deux enfants, ses parents n’ont droit à aucune part successorale légale ou réserve héréditaire : ils n’héritent de rien.

 

Cependant, si le testateur a désigné des héritiers institués, la part du conjoint et des enfants (ou des parents s’il n’y avait pas d’enfants) peut être réduite à la réserve héréditaire :

 

  • Le conjoint a droit à une réserve héréditaire sur la moitié (1/2) de sa part successorale légale indiquée ci-dessus (la moitié de la succession entière), soit un quart (1/4) de la succession au minimum ;
  • Chaque enfant a droit à une réserve héréditaire égale aux trois quarts (3/4) de sa part légale (un quart), ce qui signifie qu’ils ont chacun droit à un minimum de trois seizièmes (3/16) de la succession ;
  • Les réserves héréditaires s’élèvent donc à cinq huitièmes (5/8), et la « quote-part libre » ou « quotité disponible » de trois huitièmes (3/8) reste libre pour attribution aux héritiers institués.

Conjoint survivant

De par la loi, le conjoint du défunt est le seul héritier légal hors parentèle. La part de son héritage dépend du nombre des autres héritiers légaux, comme indiqué ci-dessus. Par ailleurs, le régime matrimonial joue un rôle pour les couples mariés et en partenariat enregistré car la succession est le patrimoine restant après liquidation du régime matrimonial.

 

Mon conjoint est décédé ; quels sont mes droits dans la succession ?

Dans un couple marié, lorsqu’un des deux époux décède, le partage des biens et des éventuelles dettes du défunt se déroule en deux étapes : la liquidation du régime matrimonial, qui permet au conjoint survivant de recevoir la part qui lui revient en vertu des règles du régime matrimonial du couple, puis la liquidation de la succession, qui nous intéresse ici.

 

La liquidation de la succession

En l’absence de testament, la succession du conjoint défunt – à savoir la masse successorale qui reste après la liquidation du régime matrimonial – est réglée, selon le Code civil suisse, dans l’esprit d’assurer, autant que faire se peut, le même niveau de vie au conjoint survivant.

 

Exemple de calcul de la part du conjoint survivant avec le régime de participation aux acquêts (le régime par défaut) :

 

I. Liquidation du régime matrimonial

Biens propres mari                             CHF 50’000

Biens propres femme                         CHF 15’000

Acquêts mari                                      CHF 100’000

Acquêts femme                                  CHF 80’000

Total acquêts                                      CHF 180’000

La veuve reçoit ses biens propres                                         CHF 15’000

et la moitié des acquêts                                                         CHF 90’000

Part de la femme en vertu du régime matrimonial                 CHF 105’000

 

II. Succession : 

Biens propres mari                             CHF 50’000

Solde des acquêts                              CHF 90’000

Total succession                                CHF 140’000

 

La part de la femme s’il y a des enfants correspond à la moitié de la succession CHF 70’000 ; la part des enfants correspond à la moitié de la succession CHF 70’000.

 

Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’habitaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander sur sa part la propriété de ces biens ou, à la place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation. Ce n’est toutefois pas possible s’il s’agit de locaux servant à l’exploitation d’une entreprise, lorsqu’un descendant continue cette entreprise.

Avantager son conjoint par testament

Il est possible, par testament, d’avantager son conjoint, à condition de ne pas toucher à la réserve des autres héritiers. La réserve est la part minimale légale de l’héritage obligatoirement laissée aux héritiers réservataires.

On peut alors :

  1. Ne laisser aux héritiers réservataires que leur part réservataire ; le conjoint survivant devient donc propriétaire du reste de la succession ;
  2. Laisser au conjoint survivant, outre une éventuelle part en pleine propriété, l’usufruit de la part revenant aux autres héritiers : le conjoint pourra jouir de cette part, sans toutefois en être propriétaire ; si le couple possédait un bien immobilier, par exemple, le survivant pourra ainsi continuer d’y vivre jusqu’à la fin de ses jours ; il pourra également recevoir les intérêts de l’épargne bancaire du défunt.

 

Les droits de succession

Dans certains cantons, tels que Genève, les successions entre époux ou parents en ligne directe sont exemptées de tous droits de succession ce qui signifie de tout impôt (sauf si le défunt était imposé annuellement « au forfait »). Donc le conjoint survivant et/ou les enfants ne payent pas d’impôts sur les successions du défunt.

 

Remariage

Un époux divorcé n’a aucun droit sur la succession de son ex-époux décédé. En revanche, les enfants d’un premier et d’un deuxième mariage (voire d’autres mariages subséquents), comme les enfants nés hors mariage, ont tous des droits identiques dans la succession de leur parent décédé. Le conjoint survivant ne peut pas bénéficier d’un usufruit sur la part des enfants issus du ou des mariages précédents du défunt, sauf si la valeur de cet usufruit ne

Pour tous les autres successeurs il y a un impôt qui sera prélevé.

 

Dettes du défunt

Les héritiers reçoivent les actifs, mais sont aussi responsables des dettes du défunt sur tous leurs biens. Diverses possibilités sont ouvertes aux héritiers au moment de l’acquisition de la succession :

 

  1. Acceptation pure et simple : les héritiers reçoivent les actifs et paient les dettes (si aucune autre solution n’est demandée, l’acceptation est présumée) ;
  2. Les héritiers demandent le bénéfice d’inventaire (délai : 1 mois dès le jour du décès) afin de connaître exactement l’actif et le passif de la succession. L’inventaire est remis aux héritiers qui peuvent ensuite, dans le délai de trois mois (à compter du jour où la clôture de l’inventaire a été portée à la connaissance des héritiers), accepter ou répudier la succession ou en demander la liquidation officielle ;
  3. Les héritiers répudient la succession (délai : 3 mois dès le jour où l’héritier a connaissance du décès ou de la disposition faite en sa faveur). Les héritiers n’ont aucune responsabilité des dettes. Par contre, en vertu de l’article 573, al. 2, CC : “Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié”. L’héritier qui intervient dans les affaires de la succession au-delà de l’administration courante, avant l’expiration des trois mois, ne peut plus répudier – il est alors considéré qu’il a accepté la succession par actes concluants ;
  4. Les héritiers demandent la liquidation officielle (délai : pendant la période où il est encore possible de répudier), si la succession est solvable. Cela exclut toute responsabilité des héritiers sur leurs propres biens : les dettes sont payées avec les actifs de la succession. Les héritiers reçoivent le solde des actifs. La demande doit être faite par chacun des héritiers ; si l’un d’eux accepte la succession, la liquidation officielle est refusée