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Le mariage

Il est possible de se marier en Suisse même si l’on est étranger et que, par hypothèse, aucun des futurs époux n’a la nationalité suisse. Il suffit que l’un des deux concubins ait son domicile en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses pour la célébration du mariage.

Procédure

Avant que la célébration ne puisse avoir lieu, il y a une procédure préparatoire à suivre auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un des futurs époux. Cette procédure consiste à définir l’identité des concubins et vérifier que les conditions du mariage sont remplies, mais également, pour les étrangers, que leur séjour en Suisse est légal.

 

Une fois la procédure préparatoire clôturée, les futurs mariés disposent de 3 mois pour célébrer leur mariage.

 

C’est l’officier de l’état civil du lieu du choix des concubins qui célèbre le mariage. La célébration doit se faire publiquement, soit en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

 

Le mariage est exclusivement civil (Etat). Sans effet sur le mariage civil, les époux peuvent prévoir une cérémonie religieuse qui ne peut prendre place qu’après l’union civile.

 

La procédure préparatoire et la célébration du mariage en Suisse sont régies par les articles 97 et suivants du Code civil suisse.

 

Conditions du mariage en Suisse – art. 94 CC :

Le mariage en Suisse est soumis aux conditions suivantes:

 

  • Couple de sexe opposé ;
  • Age minimum de 18 ans ;
  • Consentement des deux époux.

 

Empêchements au mariage en Suisse – art. 95, 96 CC :

Parmi les conditions exigées pour contracter un mariage, il ne faut pas se trouver dans une situation empêchant l’union, notamment :

 

  • Avoir dissous ou annulé tout mariage ou partenariat antérieur ;
  • Ne pas avoir de liens familiaux avec le futur époux : il n’est pas possible de se marier avec ses parents en ligne directe ni avec des frères et soeurs.

Attention : il ne faut pas que le mariage ait pour but d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers sinon l’officier de l’état civil refusera de célébrer le mariage. Ceci constitue, en tout temps,  un motif d’annulation de mariage.

Régimes matrimoniaux

En Suisse la loi prévoit 3 différents types de régimes matrimoniaux : la participation aux acquêts, la communauté des biens et la séparation de biens.

 

C’est au moment de la procédure préparatoire devant l’officier de l’état civil que les parties devront choisir entre ces 3 régimes. Si les futurs époux ne prévoient rien, alors par défaut, le régime de la participation aux acquêts s’appliquera.

 

Concernant les deux autres régimes spéciaux que sont le régime de la communauté de biens et celui de la séparation des biens, les époux doivent formuler un contrat de mariage stipulant leur volonté d’y soumettre leur union. Le contrat de mariage doit revêtir la forme authentique, c’est-à-dire qu’il doit être constitué avec la participation d’un notaire. Dans ce contrat, les époux peuvent autant suivre à la lettre les modalités des régimes matrimoniaux, que s’en éloigner en prévoyant les modalités de leur choix pour leur mariage.

 

La participation aux acquêts – art. 196 et suivants du CC

La participation aux acquêts est le régime matrimonial ordinaire. Si l’on ne choisit aucun régime, il sera attribué par défaut. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux, c’est-à-dire que chaque époux possède deux masses de biens (sa masse d’acquêts et sa masse de biens propres).

 

Acquêts ou bien propres ? La règle générale veut  que tout ce qui n’est pas un bien propre est un acquêt. Il existe donc une présomption d’acquêt pour tout bien faisant partie du ménage.

 

Qu’est-ce que les biens propres? 

 

  • Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ex: habits, instrument personnel) ;
  • Les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui reviennent ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ex: un appartement acheté avant le mariage) ;
  • Les créances en réparation d’un tort moral (ex: vous subissez une atteinte de laquelle résulte un tort moral sous forme d’une créance, celle ci est personnelle) ;
  • Les biens acquis en remploi des biens propres (biens achetés en remplacement du premier, ex: vous vendez vos habits, la somme que vous obtenez est un remploi de bien propre et donc personnelle).

 

Qu’est-ce que les acquêts?

 

Les acquêts sont les biens acquis à titre onéreux par un époux durant le régime donc notamment :

 

  • Le produit de son travail (salaire) ;
  • Les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale ;
  • Les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ;
  • Les revenus de ses biens propres et les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Si une dette est rattachée aux acquêts elle est supportée par les deux époux et si elle est rattachée aux biens propres elle est supportée par l’époux auquel ils appartiennent.

 

Pour savoir comment sont partagés les biens en cas de divorce je vous invite à consulter l’onglet divorce.

 

Communauté des biens – art. 221 et suivants du CC

La communauté des biens est un régime spécial qui doit être convenu par les conjoints. Ce régime possède trois masses : les biens propres de chacun des époux ainsi que les biens communs.

 

La communauté universelle (biens communs) se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas des biens propres de par la loi et cette communauté appartient indivisément aux deux époux. Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

 

Les biens propres de par la loi sont les effets exclusivement affectés à l’usage personnel de l’époux et ses créances en réparation d’un tort moral. Cette catégorie est donc beaucoup plus restreinte que dans le régime de la participation aux acquêts. Les biens que l’époux avait avant le mariage sont partagés, y compris les héritages.

 

En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime matrimonial, les biens communs sont partagés par moitié.

 

En cas de divorce voir l’onglet divorce.

 

Séparation des biens – art. 247 et suivants du CC

Dans le cadre du régime de la séparation des biens, chacun des époux conserve la pleine propriété de ses biens. En cas de liquidation du régime matrimonial, chacun des époux reprend les biens qui lui appartiennent.