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Dissolution de la famille

Les mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC)

Les mesures protectrices de l’union conjugale ont pour but de régler les conflits entre époux durant leur vie commune ou leur séparation. Elles font l’objet d’une procédure aboutissant à une décision prononcée par un juge. Pendant la vie commune, ces mesures visent à résoudre les conflits entre époux avant qu’ils n’en viennent à la séparation. D’autre part, un couple séparé peut recourir aux mesures protectrices pour organiser la vie séparée en ce qui concerne les enfants, les biens et le domicile familial.

 

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par le Code civil (CC) et le Code de procédure civil (CPC) suisse.

 

Les MPUC durant la vie conjugale 

Vous pouvez, seul ou avec votre époux, requérir l’intervention du juge, si l’une des conditions suivantes est réalisée :

      1. Un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ; ou
      2. Vous êtes en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale.

 

Le juge n’intervient donc pas d’office, mais sur requête d’un ou des époux. Le juge rappelle aux époux leurs devoirs et tente de les concilier et au besoin et à la requête d’un époux il peut prendre des mesures contraignantes, par exemple :

 

  • Sur requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille (c’est-à-dire la participation financière d’un époux à l’égard de l’autre pour ses dépenses de vie courante, ex: pension alimentaire, entretien etc.). Il peut également fixer le montant dû à l’époux qui s’occupe du foyer ou des enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession.
  • Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale, le juge peut, à la requête du conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs de représentation.

Les MPUC en cas de suspension de la vie commune (séparation)

Vous avez le droit de refuser la vie commune aussi longtemps que votre personnalité, votre sécurité matérielle ou le bien de votre famille sont gravement menacés. En réalité, ces conditions sont interprétées de manière souple par le juge. Il s’assurera simplement de la volonté irrévocable de l’époux de vivre séparé.

 

Un époux peut requérir plusieurs mesures du juge concernant l’organisation de la vie séparée :

 

  • Fixer les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à lui-même ;
  • Prendre les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage ;
  • Ordonner la séparation de biens, si les circonstances le justifient.

Quelle procédure ?

La procédure est sommaire et le juge fondera sa conviction sur la base de la vraisemblance des faits. Le tribunal n’est pas obligé de se limiter aux éléments apportés par les époux, et peut demander des informations supplémentaires qu’il faut impérativement fournir. Cependant, il n’y aura pas de recherches approfondies ; en effet, la procédure sommaire se veut la plus rapide possible.

 

Comment déposer une demande ?

Si vous ou votre conjoint êtes domiciliés à Genève, vous devez adresser la requête des MPUC au Tribunal de première instance. Les formulaires sont disponibles sur le site du pouvoir judiciaire.

 

Voici le lien pertinent : https://justice.ge.ch/fr/theme/separation-et-divorce

 

Y aura-t-il une audience ?

Une audience devant le tribunal est possible, mais il est possible d’y renoncer si les faits sont clairs ou incontestés. Lorsqu’une audience a lieu, vous devez vous présenter en personne, à moins que de justes motifs, tels que l’état de santé ou l’âge, n’excusent votre absence. Le tribunal tentera de trouver un accord entre les parties lors de l’audience.

 

Comment modifier une décision MPUC ?

Vous pouvez demander au juge la modification des MPUC si des faits nouveaux surviennent – autrement dit, si la situation a changé.

 

Quelle est la durée de validité des MPUC ?

Les MPUC sont prononcées pour une durée illimitée. Mais elles tombent automatiquement si les conjoints reprennent la vie commune (excepté s’agissant de la séparation de biens et des mesures concernant les enfants). S’il s’en suit une procédure de divorce les MPUC restent valables, toutefois, l’art. 276 CPC précise que le juge pourra les modifier ou les révoquer dans le cadre de la procédure de divorce.

Divorce sur demande unilatérale

Lorsqu’un époux souhaite divorcer et que l’autre s’y oppose, il convient de déposer une demande unilatérale de divorce.

 

Principe : divorce après la suspension de la vie commune

Les époux doivent avoir vécu séparés pendant 2 ans avant le dépôt de la demande. Le délai de deux ans commence à courir lorsque vous ne vivez plus dans une communauté spirituelle, corporelle et économique sans pour autant qu’il soit nécessaire d’avoir des domiciles séparés.

 

Exception : divorce pour rupture du lien conjugal

S’il existe des motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable, un époux peut demander unilatéralement un divorce immédiat, à condition que les motifs ne lui soient pas imputables. Ce sont des cas extrêmement rares dans la pratique, et il faut des motifs sérieux : maladie mentale grave, abus sexuels, violence conjugale, etc.

Où puis-je déposer une demande de divorce ?

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur une requête de divorce. Cependant, lorsqu’il y a un élément d’extranéité (l’un des époux est de nationalité étrangère ou domicilié à l’étranger) la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) trouve application afin de déterminer quelles sont les autorités compétentes.

 

En ce qui concerne les enfants, l’autorité compétente est celle de leur lieu de résidence habituelle ; c’est-à-dire, en général, là où se trouve la résidence habituelle de la famille. Le domicile fiscal peut aussi servir à établir la résidence habituelle.

 

Selon la nouvelle législation entrée en vigueur en 2017, dès lors que les tribunaux suisses sont compétents pour recevoir la demande de divorce, le droit suisse est applicable, peu importe la nationalité des époux.

 

Combien coûte un divorce en Suisse ?

Les frais sont variables : à titre d’exemple, les frais judiciaires d’un divorce à Genève peuvent aller de CHF 600 jusqu’à CHF 40’000 au sens des art. 29 et 30 RTFMC (règlement fixant le tarif des frais en matière civile).

La garde des enfants

L’attribution de la garde

Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des parents concernant la garde de l’enfant. Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, en prenant en considération, autant que possible, une éventuelle requête commune des parents ainsi que l’avis de l’enfant. Autrement dit, l’intérêt de l’enfant est le critère principal sur lequel se fonde le juge pour l’attribution de la garde, ainsi la volonté ou l’intérêt des parents sont relégués au second rang.

 

Le juge peut aussi trancher l’attribution de la garde dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale aux fins de l’organisation de la vie séparée des époux.

 

La garde alternée

Même si l’autorité parentale conjointe est la règle et qu’elle comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. En effet, la jurisprudence a dégagé plusieurs critères afin de déterminer si la garde alternée s’avère être la solution servant au mieux l’intérêt de l’enfant.

 

Ces critères sont les suivants :

 

  • Les deux parents ont les capacités éducatives nécessaires ;
  • Il existe une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer pour le bon déroulement de ce mode de garde. En effet, un conflit marqué et persistant entre les parents serait un obstacle à la mise en œuvre de la garde alternée ;
  • La situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents ;
  • La capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ;
  • La stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure. Autrement dit, une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation ;
  • La possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant ;
  • L’âge de l’enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que son souhait s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.

Dans ce contexte, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation de ces critères en fonction du cas particulier. Il convient de relever que l’existence de capacités éducatives chez les deux parents est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée. Les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction des circonstances concrètes.

 

Ainsi, les critères de stabilité et de possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant pour les nourrissons et les enfants en bas âge, tandis que l’appartenance à un cercle social sera plus importante pour un adolescent.

 

Garde attribuée à un seul parent

Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il déterminera auquel des deux parents il attribuera la garde. Il tiendra compte, essentiellement, des mêmes critères d’évaluation. Toutefois, il évaluera particulièrement la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent.

L’entretien de l’enfant

Le Code civil suisse (CC) prévoit trois catégories d’entretien après le divorce :

 

      1. En faveur de l’enfant mineur ;
      2. En faveur du conjoint ;
      3. En faveur de l’enfant majeur (lorsqu’il n’a pas encore terminé sa formation).

 

Les contributions sont calculées en fonction des besoins du conjoint, d’une part, et des enfants, d’autre part. La contribution en faveur de l’enfant mineur est prioritaire, puis celle du conjoint et enfin celle de l’enfant majeur (sous conditions).

 

L’entretien de l’enfant consiste en deux parties distinctes :

 

  • La contribution d’entretien pour la couverture des coûts directs de l’enfant (tels que d’écolage, crèche, nourriture, habits, etc.)
  • La contribution de prise en charge de l’enfant, pour couvrir le minimum vital du parent qui prend en charge l’enfant s’il renonce par conséquent à une activité lucrative. Le taux d’activité que l’on peut exiger du parent gardien est établi selon le degré scolaire de l’enfant :

a) Enfant ne va pas du tout à l’école : 0 % ;

b) De 4 ans au secondaire : 50 % ;

c) Du début du secondaire jusqu’à la fin : 80 % ;

d) Dès 16 ans : 100 %.

 

Nota bene: ce sont des lignes directrices ; le juge examine également la situation concrète. Il vérifie s’il n’est pas plus économiquement plus avantageux de faire garder l’enfant à l’extérieur.