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Table des matières :
Introduction Conciliation Tribunal

En cas de litige

Les litiges entre employé et employeur sont soumis à différentes procédures en fonction de la valeur litigieuse et de la nature du litige (ordinaire, simplifiée, sommaire). En matière de droit du travail, sauf exception prévue par la loi, la conciliation est obligatoire.

 

Nota bene : Les procédures décrites ci-dessous sont celles applicables à Genève et peuvent différer des autres cantons.

 

La conciliation, les litiges en matière de LEg et les litiges ayant une valeur litigieuse de moins de CHF 75’000 sont gratuits à Genève. Le Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) est applicable. Aucun dépens n’est accordé. Les frais sont donc extrêmement réduits.

 

La première étape de la procédure ordinaire ou simplifiée est la conciliation, régie par les articles 197 et suivants du Code de procédure civile (CPC).

Conciliation

C’est l’étape qui précède dans les cas prévus par la loi, la procédure à proprement parler et qui permet aux parties de trouver un accord, évitant ainsi de passer par les étapes suivantes

 

  • La conciliation est obligatoire, sauf 
    • En procédure sommaire, mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en cas clair ;
    • Il est possible de renoncer à la conciliation lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 100’000;
    • Le demandeur peut renoncer unilatéralement si sa partie adverse est domiciliée à l’étranger ;
    • La médiation peut être suggérée en lieu et place de la conciliation. Les cas de harcèlement ne doivent typiquement pas être traités en médiation ; les rôles sont déjà bien trop établis.

 

  • La conciliation est assurée par un juge conciliateur unique, qui doit être titulaire du brevet d’avocat. Lorsque la demande est fondée sur la LEg, la conciliation est assurée par un président et deux conciliateurs assesseurs présentant la double parité : un homme et une femme représentant l’un(e) les employeurs et l’autre les salariés ;
  • L’audience n’est en principe pas publique. Le conciliateur peut toutefois rendre l’audience publique dans les cas relevant de la LEg quand l’intérêt public le justifie ;
  • Les parties doivent comparaître en personne (surtout le demandeur car sinon l’affaire est rayée du rôle et devient caduque).

 

La procédure peut aboutir à 4 résultats :

  1. Accord entre les parties ;
  2. Autorisation de procéder ;
  3. Proposition de jugement dans les cas prévus par la loi ;
  4. Décision dans les cas prévus par la loi.

Tribunal

En cas d’autorisation de procéder (ADP), les parties doivent agir par devant le Tribunal des Prud’hommes dans un délai de 3 mois à compter du jour de l’audience de conciliation (délivrance de l’ADP) conformément à l’article 12 de la Loi sur le Tribunal des Prud’hommes (LTPH).

 

À Genève, le tribunal siège dans une composition à trois juges : un président (qui peut être employeur ou salarié), un juge employeur et un juge salarié. Le président est aussi laïc : il peut être cuisinier, banquier, architecte, etc.

 

Lorsque la demande est fondée sur la LEg, le tribunal doit comprendre en outre au moins une personne de chaque sexe.

 

Demande au fond

La procédure débute par le dépôt d’une demande écrite. Elle doit inclure :

  1. La désignation des parties ;
  2. Les conclusions ;
  3. La valeur litigieuse ;
  4. Les allégations de faits et moyens de preuve proposés ;
  5. La date et signature du demandeur ou du représentant ;
  6. Les annexes obligatoires :

 

    1. Le cas échéant, la procuration du représentant ;
    2. Le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation ;
    3. Les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve ;
    4. Un bordereau des preuves invoquées.

 

La motivation juridique est facultative, mais fortement recommandée.

 

Déroulement de la procédure ordinaire :

Le défendeur doit répondre dans un délai de 30 jours. Le tribunal peut demander une avance de frais. Le paiement est une condition de recevabilité de la demande. Dans sa réponse, le défendeur doit indiquer de manière précise quels faits sont reconnus et lesquels sont contestés.

 

Ensuite, il y a l’audience de débats d’instruction et l’ ordonnance de preuves. Lors de l’audience de débats d’instruction, le président est seul. C’est une audience formelle d’organisation de la procédure. A l’issue de l’audience de débats principaux, le président rend une ordonnance de preuves (quel témoin va être entendu sur quel allégué, quelle partie supporte la charge de la preuve, etc.). A l’issue de l’audience des débats d’instruction, le président déclare les débats principaux ouverts, ce qui fige (en principe) l’objet du litige.

 

Ensuite, il y a l’audience de débats principaux. Le tribunal siège en composition complète. Les premières plaidoiries ont lieu. Une ou plusieurs audiences d’administration des preuves telles que contenues dans l’ordonnance de preuves. Il y a souvent plusieurs audiences. Ensuite, il y a les plaidoiries finales afin que les parties s’expriment sur le résultat de l’administration des preuves. Le Tribunal tient un procès-verbal de chaque audience. Le tribunal rend une décision. Le jugement est rédigé par le greffier d’audience.

 

Déroulement de la procédure simplifiée :

Pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à CHF 30’000 ainsi que pour les litiges relevant de la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes, indépendamment de la valeur litigieuse. C’est une procédure dont les exigences formelles sont moindres et soumises à la maxime inquisitoire.

 

La demande doit contenir :

  1. La désignation des parties (qui contre qui) ;
  2. Les conclusions : Ex. paiement du salaire, paiement du préavis, paiement de vacances, remise du certificat de travail, remise des fiches salaire et autres. ;
  3. Les annexes obligatoires : ADP et autre pièces facultatives ;
  4. Motivation juridique facultative :
    1. Demande motivée : délai au défendeur pour répondre ;
    2. Demande non motivée : citation aux débats.